PROJET DU  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

- SECTEUR SANITAIRE D'EL EULMA -

                                   


SOMMAIRE  

 

Chapitre I

                   - Dispositions Générales.

Chapitre II

                   - L'organisation Générale du Secteur Sanitaire.

Section 1 :

                   - Les organes délibératifs et consultatifs.

         1.1 - Le conseil d'administration.

         1.2 - Le conseil médical.

Section 2 :

- L'organisation administrative du Secteur Sanitaire.

         2.1 - Le Directeur.

      2.1.1 - Le Directeur Adjoint Chargé des Services Economiques.

      2.1.2 - Le Directeur Adjoint Chargé de l'Administration des Moyens.

      2.1.3 - Le Directeur Adjoint Chargé des Structures de Santé.

Section 3 :

                   - Les professionnels de la Santé :

       3.1 - Les praticiens médicaux spécialistes.

       3.2 - Les praticiens généralistes.

       3.3 - Le personnel para-médical

       3.4 - Le personnel technique d'entretien des services économiques et généraux.

Chapitre III :

                   - Dispositions  applicables a l'ensemble du personnel.

Section 1 : Obligations et devoirs généraux.

Section 2 : Le secret professionnel.

Section 3 : Hygiène du personnel.

Section 4 : De l'activité syndicale.

Section 5 : Gestion de la Pharmacie.

Chapitre IV :

  - L'organisation des activités médicales.

Section 1 : De l'hospitalisation.

Section 2 : Règles applicable aux hospitalisés et visiteurs.

 

Section 3 : Les consultations externes et explorations fonctionnelles.

                  1. Consultations externes.

                   2. Explorations radiologiques et biologiques.

                   3. Le poste de transfusion sanguine.

                   4. Le service social.

Section 4 : Les soins hôteliers.

Section 5 : Les services extra-hospitaliers.

                   5.1 - Le sous secteur sanitaire.

                   5.2 - La polyclinique.

                   5.3 - Le centre de santé.

                   5.4 - La salle de soins.

Chapitre V : Dispositions Particulières

Section 1 : Naissance et décès.

Section 2 : Ordre et discipline.

Section 3 : Sécurité de l'établissement.

Section 4 : Disposition applicables aux bénéficiaires de logement de fonction.

Chapitre VI : Organisation de la garde médicale, paramédicale et administrative.

Chapitre VII : Dispositions finales.

 Annexe :

- Arrêté portant création et composition du conseil d'administration.

- Arrêté portant création et composition du conseil médical.

- Arrêté ministérielle N° 52 du  21/11/2004 portant capacité technique, répartition des lits d'hospitalisation du Secteur Sanitaire d'El-Eulma.

- Tableaux de consultations externes.

- Listes des explorations radiologiques et biologiques au niveau du Secteur Sanitaire d'El-Eulma.

            

 CHAPITRE I

   DISPOSITION GENERALES

 

Art 1 : Le présent Règlement Intérieur à pour objet de fixer les conditions générales d'organisation de fonctionnement et de déroulement des activités médicales administratives et économiques au sein du Secteur Sanitaire d'El-Eulma, Wilaya de Sétif.

Art 2 : Le Règlement Intérieur du Secteur Sanitaire d'El-Eulma est établi et adapté par le conseil d'administration conformément à la réglementation en vigueur.

Art 3 : Le siège du Secteur Sanitaire d'El-Eulma est fixé à l'Hôpital SAROUB   EL-KHATIR  d'El-Eulma, Wilaya de Sétif.

Art 4 : Le Secteur Sanitaire d'El-Eulma est  composé des services d'hospitalisation et d'un plateau technique définis par l'arrêté N°52/MSP du 21 Novembre 2004 portant création des services, capacités techniques et répartition des lits d'hospitalisation au niveau du Secteur Sanitaire d'El-Eulma, il est composé en outre de structures Extra-Hospitalières réparties sur quatre (04) sous secteurs sanitaires.

Art 5 : Le présent Règlement Intérieur s'impose et s'applique sur toute personne physique se trouve dans l'enceinte des structures composant le Secteur Sanitaire.

     

CHAPITRE II

                                      ORGANISATION GENERALE  DU SECTEUR SANITAIRE

  Section 1 : Le Conseil D'Administration

  Art 6 : Le Secteur Sanitaire est administré par un Conseil d'Administration conformément au décret 97/466 du 02/08/1997 portant création, organisation         et gestion des Secteurs Sanitaires.

Art 7 : Le Conseil d'Administration comprend :

P    Le représentant du Wali Président;

P    Un représentant de l'administration des finances;

P    Un représentant des assurances économiques;

P    Un représentant des organismes de la sécurité sociale;

P    Un représentant de l'Assemblé Populaire de Wilaya;

P    Un représentant de l'Assemblé Populaire de la commune, siège de l'établissement.

P    Un représentant des personnels médicaux élu par ses pairs

P    Un représentant des personnels paramédicaux élus par ses pairs;

P    Un représentant de l'association des usagers désigné par le wali

P    Un représentant des travailleurs élus en Assemblé Générale;

P    Le Président  du conseil médical.

            Le Directeur du Secteur Sanitaire participe aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art 8 : Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) années renouvelables par arrêté du Wali sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.

            En cas d'interruption du mandat d'un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder  jusqu'à expiration du mandat.

            Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.

Art 9 : Lors de ces délibérations, le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans celles-ci.

Art 10 : Le conseil d'administration délibère sur :

P    Le plan de développement à court et moyen terme;

P    Le projet de budget de l'établissement;

P    Le compte administratif;

P    Les projets d'investissement;

P    Les projets d'organigramme des services;

P    Les programmes annuels d'entretien et de réparation des bâtiments et des équipements;

P    Les contrats relatifs aux prestations de soins conclus avec les partenaires de l'établissement notamment les organismes de sécurité sociale, les partenaires économiques, les mutuelles et les collectivités locales et autres institutions et organismes;

P    Le projet de tableau des effectifs;

P    Le règlement intérieur de l'établissement;

P    Les acquisitions et améliorations de bien meubles et immeuble et les baux de locations;

P    L'acceptation ou le refus des dons;   

P    Les conventions prévus à l'article 07 du décret 97/466.

Art 11 : Le conseil d'administration se réunit obligatoirement en session ordinaire une fois tous les six (06) mois.

            Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

            Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signé par le Président et le Secrétaire de séance.

            Le Conseil d'administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.

Art 12 : Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'à la majorité des membres présents, si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (08) jours suivants, et ses membres délibèrent quelque soit le nombre des membres présents.

- Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

- En cas de partage des voix, celle du Président du conseil est prépondérante.

Art 13 : Les délibérations du conseil d'administration sont soumises pour approbation au Wali dans les huit (08) jours qui suivent la réunion.

- Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission sauf opposition expresse, notifié au cours de ce délai.

  SECTION 02 : LE CONSEIL MEDICAL

Art 14 : Le conseil médical est chargé d'émettre des avis techniques notamment :

P    L'établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux.

P    Les projets de programme relatifs aux équipements médicaux aux constructions et réaménagements des services médicaux.

P    Les programmes de santé et de la population.

P    La création ou la suppression des structures médicales.

P    Les programmes des manifestations scientifiques et techniques.

P    Le conseil médical propose toutes mesures de nature à améliorer l'organisation et le fonctionnement des services de soins et de prévention.

P    Le conseil médical peut être saisi par le Directeur du Secteur Sanitaire de toute question à caractère médical, scientifique ou de formation.

Art 15 : Le conseil médical élit en son sein un Président et un Vice Président pour une durée de trois (03) années renouvelables.

Outre le Président et le Vice Président, le conseil médical comprend :

P    Les responsables des services médicaux.

P    Les médecins chefs des sous secteurs sanitaires.

P    Le pharmacien responsable de la pharmacie.

P    Un chirurgien dentiste désigné par le Directeur.

P    Un paramédical élu par ses pairs dans le grade le plus élevé du corps des paramédicaux.

Art 16 : Le conseil médical se réunit, sur convocation de son Président, en session ordinaire une fois tous les deux (02) mois, il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son Président, soit de la majorité de ses membres, soit du Directeur du Secteur Sanitaire.

 

I. L'Organisation Administrative du Secteur Sanitaire

LE DIRECTEUR DU SECTEUR SANITAIRE

Art 17 : Les compétences et attributions du Directeur du Secteur Sanitaire sont définies par les articles 9 et 22 à 29 du décret 97/466 du 02 Septembre 1997.

Art 18 : Le Directeur du Secteur Sanitaire est nommé par arrêté du Ministre de la Santé , de la Population et de la Réforme Hospitalière.

Art 19 : Le Directeur du Secteur Sanitaire est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration dont il en assure le secrétariat et de la tenue du registre des délibérations.

P    Il est l'ordonnateur de l'établissement.

P    Il est responsable du fonctionnement général du Secteur Sanitaire et de la discipline générale de l'établissement.

P    Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement et assure l'archivage des dossiers, registres et tous documents administratifs.

P    Il passe les marchés conformément à la réglementation en vigueur.

P    Il établit les documents budgétaires et comptables qu'il soumis à l'approbation du conseil d'administration.

P    Il surveille la comptabilité matière et financière de l'établissement.

P    Il représente l'établissement devant toutes les instances civiles                et judiciaires.

P    Il établit le projet d'organigramme et de règlement intérieur de l'établissement.

Art 20 : En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur, il peut déléguer ses fonctions à un de ses adjoints pour le temps que dure l'empêchement ou l'absence.

Art 21 : Le Directeur en se qualité d'ordonnateur, peut désigner sous sa responsabilité un ordonnateur suppléant.

Art 22 : Le Directeur et les Directeurs Adjoints sont logés obligatoirement par l'établissement.

Le Directeur Adjoint Chargé

Des Services Economiques

Art 23 : Le Directeur Adjoint chargé des services économique, responsable de la comptabilité matière est tenu à présenter avant le 31 Mai de chaque année, un compte de gestion en matières.

P    Il est responsable de la gestion des magazines de la tenue des fiches de stock      et de l'établissement de l'inventaire.

P    Il est responsable personnellement de la gestion, il exerce sa fonction sous le contrôle de l'ordonnateur.

P    Il détient les clés des magazines et assure la responsabilité des agents, des approvisionnements et de la  distribution des denrées, objets et produits qui sont confies.

P    Il exécute les programmes d'entretien et de réparation des infrastructures et des équipements.

P    Aucun objet, aucune denrée quelle qu'en soit la nature ne peut entrer dans l'établissement ni en sortir, sans l'autorisation ou le contrôle du Directeur Adjoint chargé des services économiques.

Art 24 : Le Directeur Adjoint chargé des services économiques est                                                                    régisseur d'avances consenties dans le cadre de la réglementation en vigueur.

 Le Directeur Adjoint Chargé

De l'Administration des Moyens

 Art 25 : Le Directeur Adjoint chargé de l'administration des Moyens est tenu à fournir mensuellement un état de l'utilisation des crédits budgétaires à la direction.

P    Il établit le plan de gestion des ressources humaines.

P    Il établit les situations financières trimestrielles accompagnes de l'état des effectifs.

P    Il présente à l'ordonnateur le compte administratif.

P    Il gère la carrière et le mouvement des personnels sous l'autorité du Directeur.

P    Il exécute le plan annuel de formation.

P    Il est responsable personnellement sur la gestion des dossiers administratifs des personnels.

P    Il établit les données statistiques relatives aux coûts de santé.

Art 26 : Le Directeur du Secteur Sanitaire peut confier au Directeur Adjoint chargé de l'administration des moyens une partie de ses attributions en matière de finances et de discipline sous sa responsabilité.

Le Directeur Adjoint Chargé

des Activités de Santé

Art 27 : le Directeur Adjoint chargé des activités de santé est responsable du bon fonctionnement des bureaux suivants :

P    Le bureau de la prévention.

P    Le bureau d'organisation des activités de soins et son évaluation.

P    Le bureau d'accueil, d'information et d'organisation.

P    Le bureau des admissions des malades.

P    Il coordonne les activités des services d'hospitalisation, du plateau technique et des structures extra-hospitalières.

P    Il établit les données statistiques de l'activité sanitaire de l'établissement.

 

Section 2 : Les Professionnels

de la Santé

Art 28 : Les personnels de santé appelés à exercer dans le Secteur Sanitaire sont :

P    Personnels Médicaux spécialistes et généralistes.

P    Personnel para-médical.

P    Personnel administratif, technique et de service.

P    Personnels contractuels.

P    Personnels vacataires.

 

1/ Personnel Médicaux Spécialistes & Généralistes

1.a) Praticiens Médicaux Spécialistes

  Art 29 : Les praticiens spécialistes de santé publique assurent leurs activités conformément aux règles particulières qui les régissent.

Art 30 : Les praticiens médicaux spécialistes quelque soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreints, dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues :

                      - A une disponibilité permanente.

  - Aux gardes réglementaires organisées au sein du service ou de    l'établissement.

 Art 31 : Les praticiens spécialistes du 1er, du 2éme et du 3éme degré assurent dans le Secteur Sanitaire suivant leurs spécialités et leur domaines de compétence les tâches suivantes :

P    Diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptions et d'exploitation fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d'expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaire.

P    Ils participent à la formation   des personnels de santé.

Art 32 : Le praticien spécialiste chef de service assure la responsabilité technico- administrative du service.

Art 33 : Le praticien spécialiste chef d'unité assure la responsabilité technico-administrative de l'unité.

 

2.b) Praticiens Médicaux Généralistes

Art 34 : Les médecins généralistes de santé publique assurent notamment les activités suivantes :

P    Diagnostic et soins.

P    Protection maternelle et infantile.

P    Protection sanitaire en milieu scolaire.

P    Protection sanitaire en milieu de travail.

P    Prévention générale et épidémiologique.

P    Education sanitaire.

P    Réadaptions et rééducation.

P    Expertise médicale.

P    Gestion sanitaire.

P    Explorations fonctionnelles.

P    Analyses biologiques.

  Ils participent à la formation des personnels de santé.

Art 35 : Les pharmaciens généralistes de santé publique assurent notamment les tâches suivantes :

P    Explorations et analyses biologiques.

P    Préparations pharmaceutiques.

P    Gestion et distributions des produits pharmaceutiques.

P    Expertises biologiques, toxicologiques et pharmacologiques.

P    Gestion sanitaire.

P    Education sanitaire.

Ils participent à la formation des personnels de santé.

Art 36 : Les chirurgiens dentistes généralistes de santé publique assurent notamment les tâches suivantes :

P    Prévention.

P    Diagnostic et soins.

P    Prothèses.

P    Education sanitaire busso-dentaire.

P    Expertise bucco-dentaire.

P    Gestion sanitaire.

Ils participent à la formation des personnels de santé.

Art 37 : Les médecins responsables d'unité de base sont chargés d'assurer la responsabilité technico-administrative de fonctionnement d'une unité de base.

       On entend par unité de base, un centre de santé ou une polyclinique ou toute unité de soins assurent la même activité qu'un centre de santé comportant un minimum de quatre (04) médecins généralistes.

Art 38 : Les médecins coordinateurs sont chargés d'animer, de coordonner et de diriger l'activité des praticiens médicaux généralistes affectés dans un ensemble de structures de santé de base placées sous leur responsabilité.

  Art 39 : Les pharmaciens coordinateurs assurent la responsabilité technique de la pharmacie du Secteur sanitaire ou d'un laboratoire comportant au minimum de huit (08) agents.

Art 40 : Les chirurgiens dentistes coordinateurs sont chargés d'assurer la responsabilité d'une ou plusieurs unités de soins dentaires comprenant un minimum de six (06) chirurgiens généralistes.

 

3/ Personnels Para-Médicaux :

  Art 41 : Les personnels para-médicaux assurent leurs fonctions conforment aux règles particulières qui les régissent et les directives données par le médecin chef de service et ses collaborateurs.

       Dans ce cadre, ils sont tenus :

P    D'agir dans les limites strictes déterminées par leurs qualifications et profils de poste.

P    De limiter leur intervention à l'exécution des prescriptions médicales.

P    De faire appel à l'intervention immédiate du praticien lorsque les complications apparaissent où risque de se produire pendant leurs activités.

P    De n'accomplir aucun acte ne relevant pas de leur compétence.

Art 42 : La responsabilité personnelle des agents paramédicaux est engagée toutes les fois qu'ils commettent des erreurs ou des fautes ou à leur négligence.

Art 43 : Il est interdit de modifier ou d'établir des prescriptions médicales ou de les exécuter dans des conditions différentes de celles prescrites par les praticiens.

Le non respect de ces règles constitue une faute lourde.

  Catégories de Personnel Paramédical

Art 44 : Les coordinateurs des activités paramédicales sont chargés notamment de :

P    Organiser, coordonner et évaluer les activités des personnels paramédicaux.

P    Veiller à la qualité des actes paramédicaux de l'accueil du malade et de son confort à l'hygiène hospitalière et à leur promotion et développement.

P    Participer à l'étude des problèmes relatifs à l'adaptation des techniques nouvelles en collaboration avec les chefs des services et les surveillants des services médicaux.

P    Participer à l'enseignement à la recherche en soins paramédicaux et au respect de l'éthique de la profession paramédicale.

P    Rechercher régulièrement les possibilités d'amélioration des conditions de travail des personnels paramédicaux.

P    Favoriser l'établissement des bonnes relations de travail entre l'administration, le corps médical et les personnels paramédicaux.

P    Entreprendre toute enquête ou inspection des activités paramédicales.

P    Effectuer toute expertise dans le domaine des activités paramédicales.

Art 45 : Les surveillants chefs des services médicaux sont chargés sous l'autorité du médecin chef de service d'organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler le travail des équipes paramédicales du service.

       A ce titre, ils assurent les liaisons et relations avec les services administratifs     et économiques.

Ils veillent à la qualité des soins paramédicaux, à l'accueil et le confort du malade.

Ils participent à la formation paramédicale.

       Ils veillent à l'exécution de prescriptions médicales et à la distribution des médicaments, assurent l'hygiène hospitalière et l'entretien des locaux.

Art 46 : Les surveillants des services médicaux sont chargés sous l'autorité du praticien chef de service et du surveillant chef des services médicaux de l'organisation et de la répartition du travail des personnels paramédicaux et de service affectés dans leurs unités.

 

P    Ils veillent à l'exécution des prescriptions médicales.

P    Ils organisent les visites, y préparent les malades.

P    Ils veillent à alimenter l'unité en matériel, produit et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.

P    Ils sont responsables de la surveillance des régimes alimentaires de l'hygiène et du confort des malades ainsi que la propreté et de l'hygiène des locaux.

P    Ils assurent en outre l'encadrement des stagiaires paramédicaux.

P    Ils peuvent être appelés à assurer la responsabilité d'une polyclinique, où d'un centre de santé comportant plusieurs activités médicales ou d'un sous secteur, sous l'autorité du responsable médical, chef de structure.

Art 47 : Les infirmiers chefs d'équipe sont chargés, sous l'autorité du responsable hiérarchique, d'organiser, de coordonner et de contrôler le travail d'une équipe paramédicale composée de 04 à 10 membres.

P    Ils veillent à l'utilisation rationnelle des moyens mis à leur disposition et à leur entretien ainsi qu'à la discipline et à l'exécution correcte des tâches confiées.

  LES GRADES DES PERSONNELS PARAMEDICAUX

Art 48 : Les aides soignants sont chargés sous la conduite du responsable hiérarchique de l'exécution des soins infirmiers simples, l'hygiène corporelle des malades, des tâches inhérentes à l'hôtellerie au confort du malade et à l'hygiène hospitalière.

P    Ils participent à l'entretien et au rangement du matériel utilisé dans les services sanitaires.

Art 49 : Les paramédicaux brevetés sont chargés sous l'autorité du responsable hiérarchique d'exécuter les prescriptions médicales et les soins de base.

P    Ils veillent à l'hygiène et au rangement du matériel.

Art 50 : Les paramédicaux diplômés d'état sont chargés sous l'autorité du responsable hiérarchique et conformément au programme de formation d'assurer l'exécution des prescriptions médicales et les soins polyvalents.

Ils sont chargés en particulier :

P    De reconnaître les méthodes de diagnostic.

P    Participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre.

P    Favorise le maintien, l'insertion ou la réinsertion des personnels dans leur cadre de vie habituelle ou nouveau.

P    Proposer, organiser, participer ou collaborer à des actions de prévention             et d'éducation en matière de santé individuelle et collective.

P    De participer à l'encadrement et à la formation des personnels paramédicaux.

Art 51 : Les paramédicaux principaux outre les tâches prévues à l'article 50 ci-dessus, sont chargés sous l'autorité du responsable hiérarchique et conformément à leur programme et à leurs spécialités respectives d'assurer les soins complexes                       et spécialisés et d'exécuter les prescriptions médicales nécessitent une haute qualification.

P    Ils participent à la formation des personnels paramédicaux.

Art 52 : Le personnel paramédical est tenu de porter la tenue vestimentaire réglementaire dans l'exercice de ses fonctions.

Art 53 : Le personnel paramédical est soumis aux règles de discipline générale de ponctualité de tenue vestimentaire et de comportement envers les malades et les autres personnels.

 

Les Personnels Techniques d'Entretien

Des Services Economiques et Généraux

  Art 54 : Les personnels techniques et des ateliers exercent leurs fonctions sous l'autorité de contremaître, chefs d'ateliers, chefs magasiniers et chefs de soins hôteliers.

       A ce titre, ils sont tenus aux obligations suivantes :

P    Tenir en bon état de fonctionnement les installations de l'établissement ainsi que outils et instruments de travail qui leur sont confiées et dont ils sont personnellement responsables.

P    De se conformer, dans leur planning de travail aux prescriptions et les indications préalablement définies par le Directeur et les sous responsables dont les dépendent.

P    De tenir les supports administratifs ou sont consignés tous les travaux              et interventions effectives quotidiennement, la nature et la qualité du matériels médicaux ou pièces détachées utilisées.

Art 55 : Le contremaître est chargé de la centralisation des demandes de travaux et/ou de répartition émanant des services répartis les tâches par atelier pour exécuter après établissement d'un planning tenant compte de la faisabilité et de l'urgence.

P    Il assure le suivi régulier et la coordination des opérations.

Art 56 : Le chef d'équipe ou le chef d'atelier répartit les tâches, approvisionne l'atelier en produit, matériels ou pièce, tient le registre d'intervention et assure la discipline au niveau de son atelier.

Art 57 : Le chef magasinier établit les fiches de stock par article prévoit et assure les approvisionnements, distribue la marchandise au niveau des ateliers, services           et cuisine.

Art 58 : Le personnel d'entretien est chargé d'assurer l'hygiène et la propreté des locaux, services, cours, allées et jardins de l'établissement.

Art 59 : Il est interdit aux chefs d'ateliers d'exécuter ou de faire exécuter le moindre travail par les fonctionnaires ou employés des établissements pendant les heures qu'ils doivent consacrer à leur service à moins que celui-ci n'ait été prescrit sur un bon régulier signé par le Directeur Adjoint des services économiques, après accord préalable du Directeur Chef d'établissement.

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL

1. Obligations & Devoirs Généraux

 

Art 60 : Les personnels doivent exercer leurs fonctions avec loyauté, exactitude   et dévouement. Ils doivent faire preuve d'une conduite irréprochable.

       Ils cultivent et donnent l'exemple constant de sérieux dans le travail et d'une parfaite présentation physique et vestimentaire.

       Ils observent entre eux et vis-à-vis des consultants externes des hospitalisés, des accompagnateurs et des visiteurs les règles constantes de courtoisie et de politesse.

 Art 61 : Les personnels fournissent de manière constante les efforts nécessaires au rétablissement des malades. La conjugaison de ces efforts doit aboutir à donner aux malades des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science et des possibilités matérielles de l'Hôpital.

Art 62 : Les malades sont traités de la même manière par l'utilisation des moyens    et des méthodes les plus appropriés.

Art 63 : La compatibilité entre l'efficacité d'un traitement prescrit et la recherche dans la pratique constante d'une économie des moyens à disposition doit être observée.

Art 64 : Les personnels peuvent se voir infliger une sanction réglementaire pour toutes négligences observées ou fautes commises lors de l'exécution de leurs fonctions.

Art 65 : La responsabilité de la détérioration perte ou destruction d'un matériel fixe ou mobile incombe à son utilisateur.

       Le remboursement des réparations induites par la détérioration ou le remplacement pour cause de perte ou destruction peut être décidé en sus des sanctions disciplinaires.

Art 66  : La quête est interdite quelqu'en soient le but, la cause la forme et l'auteur.

Art 67 : Tout document d'identification individuelle remis aux personnels par l'administration de l'Hôpital qu'il soit établi par elle ou par son entremise est d'usage strictement personnel.

Toute autre forme d'utilisation est interdite.

Son port est obligatoire durant les heures de travail de permanence ou de garde. 

Art 68 : Les personnels sont tenus dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, de se conformer aux règles particulières régissant leurs activités.

         Ils sont tenus d'agir dans leurs limites et dans le cadre de leurs qualifications                et compétences hors le cas où cette action  venait à être décidée par et sous la responsabilité de l'autorité hospitalière habilitée.

Art 69 : La confection, l'introduction, la distribution et l'affichage de tout document à usage autre que légal ou professionnel sont interdits.

Art 70 : sauf dérogation expresse et temporaire délivrée par le Directeur de l'établissement, aucun membre des personnels ne peut emporter ou faire emporter hors de l'Hôpital des matériels, produits, matières ou des outils appartenant à ce dernier.

       Des visites de contrôle peuvent être ordonnées par le Directeur de l'établissement à l'effet de s'assurer du degré d'application de cette règle.

Art 71 : L'introduction dans l'enceinte de l'établissement des boissons alcoolisés est interdite.

Art 72 : Il est interdit de fumer dans les lieux de travail.

Art 73 : Les personnels sont tenus dans leurs domaines respectifs d'activité, de veiller  à l'utilisation rationnelle des moyens humains et matériels mis à leur disposition pour l'accomplissement de leurs missions. Leur utilisation autre que professionnelle est interdite.

Art 74 : Les gratifications, pourboires ou cadeaux quelqu'en soient l'origine, la valeur et le but recherché, sont interdites sauf dérogation accordée par l'autorité habilitée.

       Dans ce cas, leur prise en charge se fait au bénéfice de l'établissement par le biais du comptable.

 

SECRTE PROFESSIONNEL

Art 75 : Toute personne quelque soit son statut, son grade, ou sa fonction exerçant à quelque titre que ce soit une activité permanente ou temporaire qu'elle soit rémunérée ou réalisée à titre gracieuse, est soumise aux dispositions légales en matière de protection du secret médical et de discrétion professionnelle.

Art 76 : L'état de santé du malade est vis-à-vis des tiers, couvert par le secret médical pour les personnels soignants et par la discrétion professionnelle pour toutes les autres catégories des personnels.

Art 77 : Toute communication sous quelque forme que ce soit, à des tiers non qualifiés pour en connaître de document de santé d'un malade ou d'un groupe de malades traités ou ayant été traité à l'Hôpital sous le régime de l'hospitalisation, de la consultation ou des soins externes rend le contrevenant passible de sanctions réglementaires prévues.

 

HYGIENE DES PERSONNELS

 Art 78 : Durant les heures de travail, de permanence ou de garde, le port des effets vestimentaires de travail est obligatoire.

Art 79 : Hors le cas d'une autorisation dûment délivrée par une autorité médicale de l'Hôpital et induite par une affection avérée ne nécessitant pas une mise et un départ en congé de maladie, les personnels sont tenus d'exercer leurs activités hospitalières en s'interdisant le port de tout ornement apparent naturel ou factice non couvert ordinairement par des effets vestimentaires de travail courant ou dont la suppression pourrait empêcher une identification sûre et instantanée par les personnes habilitées, ou pouvant présenter directement ou indirectement un risque sanitaire pour leur environnement humain professionnel.

Art 80 : Durant les heures de travail, de permanence ou de garde, les personnels doivent porter une tenue décente, le port de survêtement, claquettes et autres tenues non décentes est formellement interdite.

Art 81 : Les personnels participent activement à la protection et à la conservation de la bonne hygiène de l'environnement et du cadre de travail.

       A cet effet, ils :

P    Veillent à ne pas jeté d'objet ou de matières liquides ou solides en dehors des endroits y réservés.

P    Respectent et font courtoisement  respecter par les tiers, les espaces verts par l'évitement de leur écrasement, piétinement, ou par l'arrachage de fleurs, de plantes, de fruits ou d'arbustes, sauf lorsque ces actions sont le fait des personnels professionnellement habilités à le faire.

P    S'interdisent d'accrocher, de coller, de fixer ou d'inscrire sur les mûrs, portes ou toutes autres surfaces fixes ou mobiles des dessins ou slogans.

       Cette interdiction ne concerne pas l'activité normale des personnels professionnellement habilités.

  DE L'ACTIVITE SYNDICALE

Art 82 : Le Directeur doit être préalablement informé huit (08) jours au moins à l'avance des réunions et manifestations programmées dans l'enceinte de l'établissement.

       Ces manifestations ne peuvent avoir lien que dans les locaux appropriés, désignés par le Directeur et ne doivent nullement troubler l'ordre ou le bon fonctionnement des services.

Le directeur de l'établissement doit œuvrer par tous les moyens disponibles pour mettre à la disposition des syndicats représentatifs, des locaux convenables, ainsi que tous les moyens nécessaires à leurs activités.

Art 83 : Les réunions syndicales ne peuvent être tenues qu'en dehors des heures de service sauf autorisation préalable du chef d'établissement.

Art 84 : L'affichage et la distribution de tout document dans l'enceinte de l'établissement est soumis à l'autorisation préalable du Directeur et ne pourra se faire qu'aux endroits prévus à cet effet.

Art 85 : Les syndicats doivent œuvrer pour un climat socio professionnel sain, l'activité syndicale s'exerce dans les limites de la réglementation en vigueur, elle ne saurait en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service.

Art 85 -bis- Le comité des œuvres sociales de l'établissement est tenu de consulter tous les représentants syndicales lors de l'élaboration de son plan d'action.

 GESTION DE LA PHARMACIE

 

Art 86 : La pharmacie centrale de l'établissement est gérée par un pharmacien de santé publique.

Art 87 : Le pharmacien est chargé :

P    De l'approvisionnement du stockage et de la distribution des produits pharmaceutiques et de l'instrumentation et du consommable.

P    D'exécuter les préparations des solutions antiseptiques et officinales.

P    De faire la gestion des stock et de préparer annuellement le compte de gestion en matière de la pharmacie.

P    De vérifier les dates de péremption.

P    De contrôler les pharmacies des services.

Art 88 : Le pharmacien est personnellement responsable de la commande, la réception, de la distribution et du contrôle des produits relevant du tableau "B".

       Ces produits devront être stockés dans une armoire ou un coffre fermant à clés, lesquelles sont également mises en sécurité.

  Art 89 : Dans les services, les stupéfiants sont sous la responsabilité des chefs des services qui doivent déposer leur spécimen de signature auprès du pharmacien chef.

 

L'ORGANISATION DES ACTIVITES MEDICALES

Section I/ L'Hospitalisation

 Art90 : Les services d'hospitalisation existant et la répartition des lits pour chacun des services est fixé pour l'établissement dans le tableau annexé au présent règlement tel qu'il a été arrêté par le Ministère de la Santé , de la Population et de la Réforme Hospitalière.

Art 91 : L'établissement reçoit tous les jours et à toute heure des malades, des blessés ou des femmes en couche dont l'état nécessite l'hospitalisation dans les services énumérés en annexe au présent règlement.

       L'établissement fait admettre pour sauvegarder le secret de grossesse ou de la naissance, les femmes qui demandent le bénéfice de l'anonymat.

Art 92 : Tout malade reçoit à son admission les soins de propreté et d'hygiène que nécessite son état.

Art 93 : Pour son admission au service d'hospitalisation, le bureau des Entrées délivre au malade sur la base d'un certificat médical d'hospitalisation établi par un médecin :

P    Un billet d'entrée ou dossier administratif d'admission.

P    Un billet de salle ou fiche individuelle.

P    Une fiche navette.

       Pour les femmes en couche, le livret de famille est exigé sauf celles demandant le bénéfice de l'anonymat.

Art 94 : Le dossier administratif comporte tous les renseignements utiles sur l'identité, la résidence, la profession de l'intéressé, l'employeur et éventuellement le numéro de sécurité sociale, le service dans lequel l'intéressé est soigné et sur la personne à prévenir en cas de nécessité.

       Le certificat médical prescrivant l'hospitalisation est joint à ce dossier.

Art 95 : Le billet de salle comporte l'identité de l'intéressé, l'identification du service dans lequel il doit être admis.

       Ce document suit le malade dans les différents services où il est traité et porte l'indication des séjours effectués dans chacun des services.

       A la sortie du malade, le médecin traitant signe le billet de salle et indique le mode de sortie.

Art 96 : Lorsqu'un lit n'est pas disponible dans le service désigné, le malade est admis en surnombre.

       En cas de nécessité, le Directeur intervient pour que cette admission se fasse dans les meilleures conditions en attendant un transfert éventuel.

Art 97 : Le transfert ne peut avoir lien qu'après accord de l'établissement d'accueil.

Art 98 : Lors de leur admission, les hospitalisés sont pourvus de vêtements appropriés fournis par l'établissement.

       Les familles désirant que leurs Hospitalisés soient vêtus d'efforts personnels sont tenus de fournir et d'entretenir le trousseau.

Art 99 : Sauf autorisation dérogatoire donnée par le responsable habilité, les hospitalisés ne peuvent apporter ou se faire apporter au moment de leur hospitalisation ou à l'occasion d'une permission de sortie, que des effets vestimentaires et de toilette personnels utile, des livres non contraires à la morale, ainsi que le nécessaire pour une bonne observance religieuse.

Art 100 : L'hospitalisé, s'il est reconnu capable et majeur, est invité à déposer auprès du service des hospitalisations et des soins externes, les sommes d'argent, objets ou documents de valeur qu'il aurait sur lui ou qu'il recevrait durant son hospitalisation.

       Le dépôt donne bien à l'établissement et à la délivrance d'un reçu lu, retrait total peut avoir bien contre remise du dit reçu au service dépositaire.

       Dans le cas des mineurs ou de majeurs incapables, les opérations ci-dessus décrites sont effectuées respectivement par leur père, mère ou tuteur légal et les proches ou personnes accompagnatrices ou investies de pouvoirs légaux.

Art 101 : La responsabilité de l'hôpital ne peut être engagé pour la perte, la détérioration ou la destruction partielle ou totale des sommes d'argent, d'objets ou documents qui n'auraient pas fait l'objet d'un dépôt tel que précisé dans l'article précédent.

Art 102 : L'introduction par l'hospitalisé ou par un visiteur d'appareils producteurs de chaleur ou de froid, qu'elle qu'en soit la source d'alimentation, ainsi que leurs accessoires est interdite.

Art 103 : L'usage par un hospitalisé à titre individuel ou collectif d'appareils de production ou de réception de sons ou d'images doit se faire dans des conditions ne pouvant porter atteinte à son repos, à celui des autres malades ou à l'activité des personnels.

Art 104 : À l'exclusion des soins urgents, le refus de traitement exprimé par un hospitalisé majeur et capable, entraîne sa sortie.

Art 105 : Les malades hospitalisés peuvent après accord de leur chef de service d'hospitalisation être autorisés à quitter l'établissement pour une durée inférieure à 48 heures.

Cette autorisation est délivrée et établie par le médecin traitant.

       Tout retard accusé à l'issue de cette permission peut entraîner pour son titulaire une fin d'hospitalisation.

Art 106 : Les déplacements des malades dans ou à l'extérieur de leur service d'hospitalisation sont limités et en tout état de cause ne peuvent avoir lien qu'en dehors des heures de visites des médecins du service et de distribution des soins paramédicaux.

Art 107 : Les divertissements intéressés mettant en jeu de l'argent ou les objets de valeur sont proscrits.

Art 108 : Les hospitalisés peuvent recevoir ou envoyer du courrier.

       Le retard, la perte ou la détérioration du courrier transmis par les hospitalisés ou quo leur serait adressée, n'engage pas la responsabilité de l'établissement.

Art 110 : L'hospitalisation durant son séjour à l'hôpital user de son droit de vote. Cette action prend les formes réglementaires prévues.

Art 111 : Le dossier du malade est la propriété de l'Hôpital.

       Sa sortie, le malade doit si nécessaire recevoir tous documents ou copies de documents utiles à la poursuite de son traitement et à la justification de ses droits.

Art 112 : L'établissement procède à la désinfection et éventuellement aux malades "Infectés".

Art 113 : Les enfants âgés de moins de deux (02) ans admis dans les services de soins doivent être accompagnés de leurs mères, sur indication du médecin traitant.

       La mère admise observe les prescriptions des personnels de la santé et se soumis à la discipline générale de l'établissement.

Art 114 : L'admission d'un mineur est prononcée, sauf urgence, après accord du père, de la mère, du tuteur légal ou de  l'autorité légale judiciaire statuant en matière d'assistance éducative ou dans le cas de l'urgence vitale.

Art 115 : L'autorisation écrite du présentant légale du mineur hospitalisé est requise, lorsque l'état de celui-ci nécessite une intervention chirurgicale, sauf urgence.

Art 116 : L'admission d'une femme enceinte à terme ou d'une femme ayant accouché ne peut être refusée que sur avis médical.

Art 117: Une femme enceinte peut à l'admission, sous réserves des dispositions légales, demander le bénéfice du secret de l'admission, de son accouchement et de la naissance de son enfant.

       Elle bénéficie de la discrétion et peut demander son isolement jusqu'à sa sortie.

Art 118 : En cas d'admission d'un accidenté de la voie publique, d'un blessé dans un service d'hospitalisation, les autorités légales compétentes seront avisées.

Art 119 : En cas d'admission d'urgence d'un militaire, la gendarmerie nationale est avisée dans les 24 heures.

Art 120 : Lorsque les prévenus ou détenus sont hospitalisés, toutes les mesures doivent être prises par les services de sécurité, pour assurer leurs séjours, en accord avec le Directeur d'établissement.

Art 121 : Les étrangers sont admis dans l'établissement dans les mêmes formes que les algériens.

Art 122 : le nom du médecin traitant est porté à la connaissance du malade et de sa famille.

Art 123 : Le médecin donne au malade et éventuellement à sa famille en toute conscience et dans le respect des règles fondamentales d'étique médicale, tout renseignement qu'il estime devoir donner sur son état, en l'informant de tous les traitements proposés.

Art 124 : Le malade hospitalisé à droit aux meilleures prestations qu'il est possible de lui assurer 24 heurs sur 24 heurs, tous les jours de repos hebdomadaire et jours fériés. 

Art 125 : La personne hospitalisée est traitée avec égards, ses croyances sont respectées, son intimité doit être préservée ainsi que sa tranquillité.

Art 126 : Le respect de la vie privée est garanti à tout patient hospitalisé ainsi que la confidentialité des informations personnelles, médicales et sociales qui le concernent.

Art 127 : Le patient hospitalisé exprime ses observations sur les soins et l'accueil        et dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estimerait avoir subis.

II/ Règles Applicables aux Visiteurs des Hospitalisés :

 Art 128 : Les jours et horaires des visites aux malades hospitalisés sont fixé comme suit :

C         Tous les jours de la semaine : Samedi à Vendredi :

                                                                           - Matin de 07h00 à 07h30.

                                                                           - Midi   de 12h00 à 13h00.

                                                                           - Soir    de 17h00 à 18h30.

C         Jours fériés : de 07h00 à 19h00.

Art 129 : Les visiteurs sont tenus au respect des dispositions contenu de ce calendrier qui est porté à la connaissance du public par les voies et moyens appropriés.

Art 130 : Une autorisation exceptionnelle de visite en dehors des jours et horaires visés à l'article 128 ci-dessus, peut être délivrée par l'administration, après avis du chef de service d'hospitalisation.

Art 131 : Les visites à certains malades du fait de leur état de santé peuvent ne pas être autorisées sur appréciation du médecin traitant.

Art 132 : l'accès aux unités de réanimation aux blocs opératoires et aux salles d'accouchement est interdit.

Art 133 : Les visiteurs d'établissement de se faire accompagner par des enfants âgés de moins de 12 ans, auxquels sauf autorisation spéciale expressément donnée par le chef de service d'hospitalisation, l'accès à l'hôpital n'est pas permis.

Art 134 : L'hôpital ne peut en aucun cas être, même partiellement tenu responsable pour tout fait ou évènement survenant à des enfants non autorisés à l'accès au sens de l'article précédent et dont ils auraient été les auteurs ou les victimes.

Art 135 : Les visiteurs autorisés ou non à accéder à l'Hôpital, demeurent sous la garde et la responsabilité exclusives des adultes qu'ils accompagnent.

Art 136 : Les visiteurs ne peuvent se présenter au chevet du malade que par groupe de deux (02) personnes au maximum.

       Ils ne peuvent utilisés lors de leur présence à l'Hôpital, les matériels                  et installations communes que conformément à leur destination initiale.

Art 137 : Il leur est interdit d'introduire ou de faire introduire tous produits              et denrées alimentaires ainsi que les boissons ou objets pour lesquels ils n'auraient pas reçu préalablement autorisation écrite du chef de service d'hospitalisation.

Art 138 : La participation volontaire des  familles à l'alimentation des patients est laissée à l'appréciation du Directeur et du médecin traitant.

       Cependant, cette participation doit obéir aux règles d'hygiènes, notamment en matière de transport et de conservation des aliments dans des récipients obligatoirement hermétiques.

Art 139 : Les visiteurs observent vis-à-vis des personnels et des tiers une attitude courtoise et polie, ils obéissent aux règles relatives à la propreté et à l'hygiène de l'Hôpital et au respect de ses espaces verts, matériels et installations.

Art 140 : Les visiteurs s'interdisent tout comportement attitude ou propos susceptible de porter atteinte à la neutralité de l'Hôpital et de ses personnels en matière syndicale au politique.

Art 141 : Les visiteurs veillent à ne pas perturber le repos des malades et des tiers.

 

Les Consultations Externes & Explorations Fonctionnelles

1. Les Consultations Externes

Art 142 : Les consultations externes sont assurées par les services indiqués au tableau annexé au présent règlement.

       Ce tableau précise les jours de consultation. Le nom du médecin consultant est toujours clairement porté à la connaissance du public.

Art 143 : Les consultations externes sont assurées par les praticiens généralistes  et spécialistes affectés à cette tâche.

Art 144 : Les locaux affectés aux consultations externes doivent présenter des conditions  adéquates d'hygiène et de confort.

       Chaque service de consultation utilisé alternativement pour des consultations différentes doit comprendre au moins :

       - Une salle d'attente aérée et régulièrement nettoyée avec chaises et/ou bancs à dossiers permettant à tous les consultants de s'asseoir.

       - Un ou plusieurs cabinets de toilette.

       - Un ou plusieurs cabinets de consultations suivant l'importance du service.

Art 145 : Les jours et heures des consultations sont fixés de manière à éviter une attente prolongée des malades et l'encombrement des salles d'attente.

Art 146 : Les consultants doivent être adressés à l'établissement par un médecin exerçant dans une structure publique ou privée, sauf exception ou urgence.

       - Des rendez-vous échelonnés sur toute la durée de consultation sont fixés aux consultants afin d'éviter l'encombrement et l'attente prolongée des malades.

Art 147 : Le nombre de malades attribués à chaque médecin consultant doit être déterminé en fonction des spécialistes et des activités dévolues à ce praticien ainsi que des moyens mis à sa disposition en respectant la moyenne de six (06) consultants par heure.

Art 148 :  Dans chaque service de consultation, un registre de consultation doit être tenu sur lequel doit être mentionné la date de la séance de consultation, les noms, prénoms  et adresses des malades examinés et le nom du médecin consultant.

 

2. Les Explorations Fonctionnelles :

 Art 149 : Dans les services de laboratoire, les examens sont pratiqués personnellement par des biologistes.

Art 150 : Les demandes d'examens para cliniques prescrites à leurs malades par des médecins exerçant dans le secteur sanitaire sous quelque régime que ce soit sont reçues pour exécution par les services d'exploration du Secteur sous réserve que ces examens figurent sur une liste fixée par le conseil médical et annexé au présent règlement.

Art 151 : Les résultats des examens de laboratoire ou d'autres explorations ainsi que les clichés radiologiques sont toujours remis aux responsables des services d'hospitalisation pour les malades hospitalisés et au malade consultant  pour communication à son médecin traitant.

Art 152 : Les horaires d'ouverture aux malades non hospitalisés des laboratoires  et autres services d'exploration sont fixés par le conseil d'administration après avis du conseil médical. Ils sont clairement indiqués à l'entrée de l'établissement et des services concernés.

Art 153 : Le service de radiologie fonctionne selon un système "Centralisé"

       De ce fait, l'utilisation et la gestion du matériel exploration radiologique relèvent de la seule compétence et autorité du chef de service de radiologie.

Art 154 : Les radiologues bénéficient d'un congé professionnel de 21 jours chaque trimestre effectif de travail, il exerce, en outre selon un régime horaire spécifique.

Art 155 : Les radiologues sont tenus de respecter les règles de sécurité et de leur protection contre les rayons ionisants, le port de dosimètre durant le travail est obligatoire.

 

3. Du Poste de Transfusion Sanguine :

Art 156 : Le poste de transfusion sanguine est chargé :

- De l'élaboration et la mise en œuvre des actions nécessaires pour promouvoir le don du sang.

- De recruter les donneurs et organiser les programmes de collecte de sang.

- D'assurer le contrôle médical des donneurs de sang tout lors de leur recrutement que lors des examens périodiques.

- De consulter des dépôts de sang humain et sa conservation.

- D'assurer un service d'urgence de la transfusion sanguine.

Art 157 : Toute demande de produit sanguine doit être effectuée par un médecin, elle comporte les indications :

       - La date.

       - Le nom, prénom et l'âge du receveur.

       - La nature et la qualité du produit demandé.

       - Le nom, la qualité du médecin traitant et sa signature.

       - Le cachet de service.

Art 158 : Le sang est remis exclusivement à un représentant médical ou paramédical du service demandeur, après une épreuve de compatibilité effectuée.

Art 159 : Le transport du sang et ses dérivés à l'intérieur ou à l'extérieur du poste de transfusion sanguine est effectué selon les critères de sécurité et de respect des conditions de conservation et de rapidité.   

 Art 160 : Les produits sanguins retirés du poste de la transfusion sanguine doivent être administrés aux malades auxquels ils sont destinés dans l'heure qui suit.

Art 161 : Les personnels du Secteur Sanitaire veillent au respect des donneurs de sang, leurs conforts demeure l'action de tous les agents de l'Hôpital.  

4. Le Service Social :

Art 162 : Le secteur sanitaire dispose d'un service social dirigé par des assistantes sociales diplômées d'état.

Art 163 : Les assistantes sociales ont pour mission d'apporter assistance à toutes personnes se trouvant dans l'enceinte du Secteur Sanitaire et notamment les malades et les personnels.

Art 164 : L'assistance sociale doit être le lien entre le médecin traitant, le malade et la famille de celui-ci. A ce titre, elle est chargée :

         - De faire des enquêtes sociales sur certains malades afin d'aider le médecin traitant.

         - D'effectuer des démarches auprès des autorités concernées pour la constitution de tout dossier relatif à l'enfance assistée.

        - D'aider les personnes âgées ou handicapées dans la constitution de leur dossier de pension ou de rente.

        - De porter assistance et réconfort aux malades hospitalisés pour une longue durée dont les visites des proches sont rares.

        - De proposer à l'administration toutes mesures tendant à l'amélioration des conditions d'admission et de séjour des malades.

        - D'assister et de prendre en charge les femmes enceintes désirant bénéficier de l'anonymat.

  5. Les Soins Hôteliers :

Art 165 : Le régime alimentaire est établi et modifié par le Directeur, après avis du conseil médical. Les horaires des repas sont fixés selon les mêmes procédures.

Art166: La ration alimentaire quotidienne caloriquement suffisante et convenablement équilibrée.

Art 167 : Les régimes spéciaux sont :

       - Le régime lacté.

       - Le régime lacto-végétarien.

       - Le régime hyposode (pain sans sel, viande, laitage, œufs, pomme de terre, légumes, confiture).     

       - Le régime hypo-azoté (pomme de terre, riz, carotte, légumes verts, pains, pattes, farine, laitage) ou proposition variable selon le degré de rétention azotée de chaque malade.

       - Le régime de restriction glucide qui comprend : légumes verts, pommes de terre, viande, poisson, œufs, corps gras.

       - Le régime de suralimentation : 100 grammes de viande ou deux œufs,…etc.

Ces régimes sont prescrits par le médecin traitant selon l'état du malade.

Art 168 : Hebdomadairement le Directeur adjoint des services économiques arrête en concertation avec le chef cuisinier, le contenu qui doit être visé par le Directeur. La conception des menus est faite selon les disponibilités en produits alimentaires effectivement existants dans les magasins.

       Le menu peut être communiqué sur leur demande, aux chefs des services médicaux.

Art 169 : Les personnels de garde et des urgences sont servis gratuitement par la cuisine de l'Hôpital.

Art 170 : L'hôpital mis pour chaque malade admis un lit correspondant à son état de santé.

       La literie doit être propre lavée régulièrement et les matelas devrant être nécessairement protégés par une alèze ou une housse imperméable.

Art 171 : Le malade admis doit être doté d'un linge d'hospitalisation et de la literie complète :

       - Lit, matelas, draps, couverture, oreiller, taie, traversin.

Les malades désirant porter des vêtements civils devrant obtenir l'autorisation du médecin traitant.

Art 172 : La literie des malades devra être changée au moins trois fois par semaine.

Art 173 : Les malades dont l'état de santé le permet doivent être en mesure de se  doucher ou de prendre un bain, au moins une fois par semaine.

Art 174 : L'administration prend toutes mesures afin d'aménager des salles de détente de jeux, de télévisions et tout autre élément pouvant améliorer les conditions de séjour des malades.

  LES SERVICES EXTRA HOSPITALIERS

Paragraphe I : Le Sous Secteur Sanitaire

Art 175 : Le sous secteur sanitaire est constitué par le regroupement de plusieurs unités sanitaires de base.

       Le siège technico-administratif d'un sous secteur est la polyclinique du chef lieu d'une commune ou dans certains cas un centre de santé important.

Art 176 : L'organisation du sous secteur est articulé sur trois principes :

       - Le principe de sectorisation.

       - L'intégration des activités de santé de base

       - La hiérarchisation.

Art 177 : Les sous secteurs sanitaires sont placés sous l'autorité administrative du Directeur du Secteur Sanitaire, et sont dirigés par des médecins coordinateurs ou des médecins généralistes, assistés de surveillants médicaux ou paramédicaux diplômés d'état placés sous leurs autorités.

Art 178 : Les responsables de sous secteurs sanitaires sont chargés de :

       - Veiller au bon fonctionnement des unités sanitaires de base.

       - Assurer la coordination, le suivi, le contrôle et l'évaluation des activités des unités de soins de base.

         - Etablir le plan d'action et les bilans des activités périodiques et les présentés à la direction du Secteur Sanitaire.

       - Identifier les besoins en soins de la population couverte par le sous secteur sanitaire.

       - Participer à l'exécution des programmes nationaux de santé et au développement des soins spécialisés.

       - Contribuer à l'information des autorités locales sur les programmes de santé dans le sous secteur sanitaire en vue de leur collaboration.

  Paragraphe II : LA POLYCLINIQUE :

Art 179 : La polyclinique constitue la structure de santé centrale des services extra- hospitaliers.

Art 180 : La polyclinique comprend les locaux d'activités suivants :

       - Locaux de gestion pour : l'accueil et l'administration du personnel, la pharmacie et le nettoyage.

       - Des locaux de consultations et soins pour : la médecine générale, la médecine spécialisée, la rééducation fonctionnelle et la PMR.EN

       - Des locaux des services d'exploration pour : la radiologie et les laboratoires d'analyse.

       - Des locaux d'infrastructure technique.

       - Des locaux de maternité.

Art 181 : La polyclinique assure les services de soins préventifs et curatifs généraux ainsi que des soins spécialisés ne comportant pas l'hospitalisation à l'exception des femmes en couche.

Art 182 : La polyclinique organise ses activités principales sous l'autorité d'un médecin chef, assiste d'un responsable para-médical en étroite coordination avec le sous-secteur sanitaire auquel elle est rattachée.

Art 183 : Les principales activités de la polyclinique sont de trois (03) catégories : administratives, médicales et de prévention :

1. Les activités administratives consistent en :

- Accueil et orientation des consultants vers les services de la polyclinique ou vers l'Hôpital.

- Organisation et fonctionnement des services de la polyclinique.

- Organisation et supervision des activités du personnel.

- Approvisionnement en équipements et matériels.

- Entretien des locaux.

- Surveillance et tenue des documents.

- Evaluation des résultats des activités de la polyclinique.

2. Les activités médicales consistent en :

- Consultations spécialisées (éventuellement).

- Médecine générale et stomatologie.

- Exploration et investigation radiologique et de laboratoire.

- Soins d'urgence médico-chirurgicale.

- Activité de la maternité (éventuellement).

3. Les activités de prévention consiste en :

- Protection maternelle et infantile : consultations périodiques prénatales et post-natales des mères et suivi des enfants jusqu'à :

- Médecine du travail.

- Epidéliologie, assainissement et hygiène du milieu.

- Lutte contre les fléaux.

- Activités de l'hygiène en milieu scolaire.

Art 184 : La polyclinique est ouverte au public 24h/24h, la garde médicale est assurée de 16h à 08h du lendemain y compris les vendredis et les jours fériés.

 

Paragraphe III : Le Centre de Santé :

  Art 185 : Le centre de santé est l'unité sanitaire de base du Secteur Sanitaire chargé d'assurer à la population des soins de santé primaire.

Art 186 : Le centre de santé comprend les locaux suivants :

1. Des locaux de gestion pour l'accueil et l'administration.

2. Des locaux de consultations et soins pour la médecine générale et la PMR.

3. Des locaux des services de diagnostic pour le laboratoire et la radiologie.

4. Des locaux des services techniques.

5. Des locaux de maternité (éventuellement).

Art 187 : Le centre de santé assure les services de soins primaires de diagnostic        et l'orientation des patients vers la polyclinique ou les services spécialisés.

Art 188 : Les principales activités du centre de santé sont de trois (03) catégories : Administrative, Médicales et Prévention.

1. Les activités administratives sont les mêmes que celles de la polyclinique.

2. Les activités médicales consistent en consultations et soins généraux :     

         - Médecine générale et chirurgie dentaire.

         - Soins infirmiers.

         - Exploration et investigation de laboratoire et de radiologie.

3. Les activités de prévention consistent en :

         - Protection maternelle et infantile.

         - Médecine du travail.

         - Epidémiologie et hygiène du milieu.

4. Activités de la maternité (éventuellement).

Art 189 : Le centre de santé est ouvert toute la journée au public selon l'horaire suivant : de 08h à 20 heures.  

Art 190 : Le programme d'activité de la polyclinique ou de centre de santé est porté à la connaissance du public par voie d'affichage dans chacune de ces unités.

Art 191 : Les documents médicaux et notamment les registres et fichiers de consultations sont établis par le responsable médical et/ou le praticien exerçant la polyclinique ou dans le centre de santé.

Art 192 : Les documents administratifs et comptables au niveau de la polyclinique que du centre de santé doivent faire l'objet d'une vigoureuse conservation.

       Ces archives ne peuvent être détruite qu'après une période de dix (10) années.

  Paragraphe 4 : LA SALLE  DE SOINS

Art 193 : La salle de soins consiste l'unité sanitaire de base des structures de santé.

       Elle assure les consultations en médecine générale, les soins infirmiers, la vaccination et l'hygiène du milieu.

Art 194 : La salle de soins est ouverte au public toute la journée au public selon l'horaire suivant de 08 heures à 16 heures.

  Paragraphe 5 : LES MOYENS MATERIELS

Art 195 : Les logements réalisés dans l'enceinte des structures extra- hospitalières sont attribués au personnel médical et/ou paramédical y exerçant de façon permanente et effective, ceci pour nécessité absolue de service.

Art 196 : La polyclinique doit être doté en permanence d'une ambulance.

  NAISSANCE & DECES

Art 197 : Les déclarations de naissance doivent être faites dans les cinq (05) jours qui suivent l'accouchement à l'officier de l'état civil du lieu conformément aux articles 61, 62, 63 et 64 de l'ordonnance N° 70/20 du 20 Février 1970 relative à l'état civil.

       Si l'enfant est mort né ou s'il est décédé avant que sa naissance ait été déclaré à l'état civil, l'avis de décès pourra tenir lieu de déclaration de naissance.

       Nonobstant le délai prévu par l'ordonnance sus citée, la déclaration de naissance est faite dès l'accouchement sous la responsabilité du Directeur de l'établissement.

Art 198 : Les décès dans les services des Secteurs Sanitaires sont constatés conformément aux dispositions de l'article 81 de l'ordonnance 70-20 du 20 Février 1970 relative à l'état civil.

Ils sont immédiatement notifiés aux familles.

Lorsque les corps sont reclassés par les parents, ils leur sont rendus.

       Le Directeur en concertation avec les services concernés prend toutes les dispositions pour assurer les inhumations des corps non réclamés.

Art 199 : Des registres, cotés et paraphés par le Directeur de l'établissement sur lesquels seront reproduites les déclarations faites à l'état civil, sont tenus par l'établissement.

       Ces registres sont visés par l'officier de l'état civil chaque fois qu'il reçoit les déclarations de naissances ou de décès.

Art 200 : La morgue est strictement réservée aux corps des personnes décédées dans l'établissement, toute fois le Directeur est autorisé exceptionnellement à recevoir en dépôt à la morgue des personnes décédées en dehors de l'Hôpital sur réquisition d'une autorité judiciaire.

       Si au bout de sept (07) jours, le cadavre en dépôt n'a pas été retiré par la personne ou l'autorité qui a été l'origine du dépôt, le Directeur les avise qu'il fera procéder à son inhumation dans un délai de 48 heures.

Art 201 : Il est tenu sous la responsabilité du Directeur de l'établissement un registre coté et paraphé par le président de l'assemblée populaire communal du lieu et par le Directeur d'établissement exposant les mouvements des cadavres au niveau de la morgue.

       Le registre indiquera pour chaque cadavre, l'identité, l'origine (service hospitalier,…), le nom du médecin qui a établi le certificat de décès, la date et l'heure d'entrée et de sortie, l'identité de la personne à qu'il a été remis à sa sortie et sa destination.

Art 202 : Les effets, bijoux, argents, papiers,…etc, trouvés sur les hospitalisés décédés sont remis au Directeur Adjoint chargé des services économiques, chargé de procéder à leur inventaire et à leur dépôt auprès du receveur de l'établissement.

  ORDRE ET DISCIPLINE

Art 203 : Il est institué pour chaque catégorie de personnel, une commission paritaire au conseil de discipline.

Art 204 : Le conseil de discipline régulièrement saisi à compétence pour examiner    et statuer sur les cas disciplinaires qui lui sont soumis par le Directeur de l'établissement et qui concernent le personnel en fonction de Secteur Sanitaire.

Art 205 : La composition du conseil de discipline de chaque catégorie de personnel est régie par la réglementation en vigueur.

Art 206 : Les droits et devoirs des personnels du Secteur Sanitaire sont définis et régis par la réglementation en vigueur notamment en matière de relations individuelles de travail.

Art 207 : La sanction disciplinaire est infligée par le Directeur d'établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art 208 : Les fautes professionnelles sans préjudice de leur qualification pénales sont classés en :

P    Fautes du premier degré.

P    Fautes du deuxième degré.

P    Fautes du troisième degré.

Art 209 : Sont considérés comme fautes du premier degré, les actes par lesquels le travailleur porte atteinte à la discipline générale.

Art 210 : Sont considérés comme fautes du deuxième degré, les actes commis par le travailleur, par imprudence par négligence.

       Sont classées parmi les fautes du deuxième degré, les actes par lesquels le travailleur :

P    Porte préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité du personnel ou des biens du Secteur Sanitaire.

P    Cause, par imprudence ou négligence, des dégâts matériels aux édifices ouvrages, appareils ou autres objets constituant le patrimoine de l'Hôpital.

  Art 211 : Sont considérés comme faute du troisième degré, le fait par le travailleur :

P    De se rendre coupable de dissimulation ou de fausses déclaration en matière d'incompatibilité ou de cumul d'emploi.

P    De refuser sans motif valable d'exécuter les instructions de la hiérarchie pour une réalisation de travaux inhérents à son poste de travail.

P    D'être responsable du versement délibéré par quelque moyen que ce soit à son profit ou à celui tiers d'un salaire supérieur à celui dû, ou de tout versement au titre de salaire non mentionné sur la fiche de paie.

P    De divulguer ou de tenter de divulguer des secrets professionnels ou classés comme tels par la réglementation.

P    De détourner ou de dissimuler des documents de service, d'information, de gestion ou des renseignements d'ordre professionnel.

P    DE se rendre coupable d'avoir perçu dans en espèces ou en nature ou d'autres avantages, de quelque nature que ce soit de la part d'une personne physique ou morale, entretenant ou susceptibles d'entretenir des relations d'affaires directes ou indirectes avec le Secteur Sanitaire.

P    D'utiliser à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service, les locaux, les équipements et plus généralement les biens, les services et les moyens de travail de l'Hôpital.

P    De commettre une faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

P    De se livrer à des actes de violence sur toute personne à l'intérieur des locaux de travail.

P    De commettre, pendant la durée de sa relation de travail, un délit ou un crime qui ne permet pas de le laisser au poste qu'il occupe, lorsque cette infraction est établie par les services judiciaires compétents.

P    De causer intentionnellement des dégâts matériels aux édifices, ouvrages, machines, instruments et autres objets constituant le patrimoine du Secteur Sanitaire.

Art 112 : Tout travailleur quelque soit son grade, se rendant coupable d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations de travail, peut être puni de l'une des sanctions disciplinaires ci-après :

P    Avertissement verbal

P    Avertissement écrit           Pour les fautes professionnelles de 1er degré

P    Blâme

 

P    Mise à pied de 1 à 3 jours                Pour les fautes professionnelles de 2éme degré

      P    Mise à pied de 7 à 8 jours

P    Radiation au tableau d'avancement      Pour les fautes professionnelles de

P    Rétrogradation à titre disciplinaire        3éme degré

P    Licenciement 

Art 213 : Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par la réglementation, le travailleur quelque soit sa position dans la hiérarchie, ne peut être rémunéré pour une période non travaillé, sans préjudices des mesures disciplinaires prévues.

Art 114 : L'ensemble du personnels médicaux spécialistes et généralistes sont soumis aux règles du code de déontologie médicale prévu par le décret exécutif 92/276 du 06 Juillet 1992 portant code de déontologie médicale.

  SECURITE DE L'ETABLISSEMENT :

 Art 215 : Le Secteur Sanitaire est doté d'un service dit "Cellule de sécurité interne de l'établissement" et d'une surveillance générale.

Art 216 : La cellule de sécurité interne qui est composée d'un chef de groupe de prévention et de sécurité et des agents de prévention et de sécurité est chargée :

- De vérifier régulièrement les installations techniques présentant un certain danger tels que :

       - Les cuves de carburant.

       - Les rampes de fluides médicaux.

       - Les conduites de gaz.

       - Les chaufferies et chaudières.

       - Les groupes électrogènes.

       - Tous stocks inflammable.

Art 217 : Les agents chargés de la sécurité doivent inspecter périodiquement les ateliers, magasins et dépôts et vérifier le respect des conditions de stockage non conformes aux normes prescrites.

Art 218 : Les agents chargés de la sécurité sont habilités à procéder au contrôle des accès et de la circulation des personnes au sein de l'établissement et à effectuer des fouilles si nécessaires.

Art 219 : Le Secteur Sanitaire dispose d'un poste de police à demeure avec un effectif de la sûreté nationale pour aider la prévention et à la sécurité des biens et des personnes.

Art 220 : Le Secteur Sanitaire dispose dans ses différentes structures des sorties de secours clairement indiqué.

       Les mesures contre l'incendie sont fixées conformément au plan de lutte contre l'incendie établi avec les services de la protection civile.

Art 221 : Les agents d'entretien et de la surveillance ainsi que les agents de sécurité doivent veiller au bon fonctionnement des vannes d'arrêt des réseaux d'eau, de gaz et des disjoncteurs coupe circuit électrique.

Art 222 : Les extincteurs sont vérifiés régulièrement et ce d'entre aux déclarés vétustes, remplacés conformément à la réglementation en la matière.

Art 223 : L'administration peut à tout moment ordonner des vérifications inopinées sur les personnels à la sortie de l'Hôpital.

       Ces vérifications se feront dans la discrétion et avec les ménagement et égards nécessaires destinés à réprimer le vol.

Art 224 : Le Secteur Sanitaire contracte des polices d'assurance couvrant l'ensemble des faits actes ou incidents pouvant entraîner sa responsabilité dans la détérioration des infrastructures du matériel et des installations ou pouvant mettre en danger l'intégrité physique des personnes.

Art 225 : Les clés des  services et bureau sont déposées obligatoirement dans un endroit réservé à cet effet au niveau de la surveillance générale.

Art 226 : Hormis les véhicules prioritaires classiques, l'accès à l'Hôpital est réglementé par l'administration et la destination des aires de stationnement est telle que préciser ci-après.

 

       - Parc N°:………….: réservé aux personnels de l'Hôpital.

       - Parc N°: …………: réservé aux consultants et visiteurs.

       - Parc N°:…………..: réservé aux autorités civiles, militaires et invités.

       Le respect des règles et des zones de stationnements ne peut faire l'objet de dérogation.

Art 227 : La responsabilité de l'établissement n'est pas engagée pour quelque fait que ce soit survenant aux véhicules automobiles, cycles ou motocycles publics ou privés ainsi qu'a leur contenu, que ces véhicules soient en stationnement, à l'arrêt ou en mouvement sauf lorsque le fait met en cause un véhicule lui appartient.

Art 228 : Il est interdit de faire pénétrer des animaux dans l'enceinte du Secteur Sanitaire.

Art 229 : Les photographes, les journalistes caméramans sont soumis à une autorisation expresse du Directeur d'établissement leur permettant de filmer ou d'interview.

Art 230 : Les services de police ou de gendarmerie doivent informer l'administration avant interrogatoire de malade ou de fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, même dans le cas ou ces autorités sont munies d'une réquisition.

 

  REGLES APPLICABLES AUX BENIFICAIRES

DE LOGEMENT DE FONCTION

  Art 231 : Toutes les personnes ayant le bénéfice d'un logement de fonction sont tenues de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires régissant la concession de logement de fonction.

Art 232 : Toutes les locataires sont tenues d'observer à l'intérieur de l'établissement les règles de bonne conduite, de bon voisinage et de bonne moeurs.

Art 233 : Il est strictement interdit de procéder à des aménagements ou modifications sur les logements de fonction.

Art 234 : Toute défaillance aux règles sus prescrites est passible de l'expulsion pure et simple du locataire.

  ORGANISATION DE LA GARDE MEDICALE

PARAMEDICALE ET ADMINISTRATIVE

Art 235 : Le service de garde à pour objet d'assurer :

       - La permanence des soins.

       - La sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence.

Art 236 : Le service de garde comprend :

       - D'une permanence à l'Hôpital ou d'une autre structure.

       - D'une garde par astreinte à domicile impliquant l'obligation du concerné de rester à la disposition de l'établissement perdant toute la durée de la garde.

Art 237 : Les horaires du service de garde sont fixées comme suit :

       - Le service de garde effective ou garde par astreinte à domicile commence quotidiennement de 16h00 jusqu'au lendemain 08h00 et le jeudi de 12h00 au  lendemain 08h00.

       - Vendredi et jours fériés, le service de garde effective ou d'astreinte commence à 08h00 jusqu'au lendemain 08h00.

Art 238 : La prise et la relève de garde se font par passation obligatoire des consignes.

Art 239 : Des tableaux de garde mensuels pour l'ensemble des disciplines sont établis par l'administration et par les responsables médicaux et paramédicaux concernés au plus tard le 20 de chaque mois et notifiés aux concernés.

       En cas de nécessité, un praticien, un paramédical ou un administratif concerné par la garde, peut se faire remplacé par une autre avec l'accord écrit visé par le Directeur de l'établissement.

Art 240 : Les sanctions tells que prévus par le décret 85/59 du 23/09/1985 portant statut type des institutions et des administrations publiques s'imposent aux fonctionnaires sans distinction pour manquement aux règles de discipline régissant les gardes.

Art 241 : Une sanction de 1ére degré et infligé :

       - Un avertissement écrit au fonctionnaire qui s'absente pour la première à la garde.

       - Un blâme inscrit au dossier lorsque le fonctionnaire s'absentes une deuxième fois.

       - Une mise à pied de un à trois jours lorsque le fonctionnaire s'absente une troisième fois.

Art 242 : Une sanction du 2éme degré :

       - La quatrième absence durant l'année donne lieu à une mise à pied de 4 à 8 jours.

       - La radiation du tableau d'avancement pour la cinquième absence durant l'année.

Art 243 : une sanction de 3éme degré :

       - Il est prononcé un déplacement d'office lorsque le fonctionnaire s'absente pour la sixième fois dans l'année.

       - En cas de récidive, le licenciement peut être prononcé.

Toutefois, l'absence est excusée lorsque l'intéressé produit une justification de force majeure avérée.

Art 244 : En plus des sanctions sus citées, il sera procédé à une retenue sur salaire au prorata de la durée d'absence.

Art 245 : La prise et la relève de la garde se font par passation obligatoire de consignes.

DISPOSITIONS FINALES

Art 246 : Le présent règlement intérieur n'entrera en vigueur qu'après approbation donnée par le Wali.

Art 247 : La diffusion du présent règlement intérieur est assurée par le Directeur qui en remis en exemplaire aux responsables tous les services médicaux, administratifs, économiques, techniques et généraux et en dépose deux (02) exemplaires dans la bibliothèque de l'établissement et deux (02) aux archives centraux.

       En plus, le règlement amendé par les modifications approuvées est tenu à la disposition du public en permanence et dans son intégralité à la direction au bureau des entrées et à la surveillance.

Art 248 : Des extraits de règlement intérieur sont affichés dans les services à l'intention des malades, des visiteurs et du personnels.

Art 249 : Le Présent règlement intérieur a été adopté par le conseil d'administration dans sa séance du …./…./….. et approuvé par le Wali le …../…../…

       Il entre en vigueur le …./…/… soit ….jours après la date de sa diffusion.

                                                                            

                                                                                                          Le Directeur

                                                                                       Mr BOUHENNA Messaoud     


Copyright © 2006/2007                                                                                                         EPH: El Eulma